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Pour l’architecte : la curiosité n’est pas un vilain défaut

Publié le : 01/03/2018 01 mars mars 03 2018

Logiquement les professionnels doivent répondre aux attentes de leurs clients.

Mais encore faut-il qu’ils les connaissent précisément.

Mal ou insuffisamment informé par son client le professionnel est-il responsable dans la mesure où il peut être conçu qu’il lui appartient de poser des questions et de susciter les renseignements qui lui manqueraient.

La Cour de Cassation vient de le rappeler pour les architectes dans un arrêt du 23 octobre 2017.

Elle rappelle qu’il incombe à l’architecte chargé d’une opération de construction ou de réhabilitation, de se renseigner sur la destination de l’immeuble aux regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées.

En effet, au regard de la fréquentation de l’immeuble à construire ou à rénover, différentes législations s’appliquent, notamment celles applicables aux établissements recevant du public.

Cependant, l’obligation de l’architecte s’apprécie aussi au regard des données du contrat.

Même si rien n’est précisé dans la convention signée, l’architecte doit aller au-delà de ce qui peut être conçu comme étant la destination attendue du bien et demander à son client, si celui-ci entend faire un usage particulier du bien.

Tel est le cas du co-contractant professionnel qui doit se renseigner auprès de son client pour répondre à ses besoins et ainsi vérifier l’aptitude de l’objet permettant de le satisfaire.

Cette obligation est primordiale ; par exemple un vendeur de matériaux doit s’enquérir auprès de son client de l’usage qu’il en fera.

S’il venait à lui vendre des choses impropres en ignorant ce qu’il comptait en faire ou en se renseignant insuffisamment sur la manière dont il entend les utiliser, il engage sa responsabilité.

Dans l’espèce examinée par la Cour de Cassation, un architecte se voyait reproché de ne pas avoir tenu compte des normes d’accessibilité aux personnes handicapées dans l’opération de construction qu’il venait de réaliser.

Il répondait qu’étant dans l’ignorance de la destination des locaux, aucune obligation à ce titre ne pouvait lui être reprochée.

Or, la Cour rappelle que l’architecte qui conçoit un projet esthétique, dans les règles de l’art et les normes de construction, doit aussi respecter les règles d’urbanisme et de droit privé.

Pour s’en acquitter correctement, il doit s’enquérir des informations qui sont nécessaires, auprès du maître de l’ouvrage et si celui-ci ne lui donne pas complètement ou ne peut pas lui donner, s’en informer auprès des tiers.

Ainsi, son obligation est une véritable obligation d’investigation, de sorte qu’il ne peut pas échapper à sa responsabilité au motif qu’il s’est contenté des données qui lui ont été communiquées par le maître de l’ouvrage.

Si ces données sont insuffisantes, le maître de l’ouvrage n’en est pas responsable, et il sera présumé que le maître d’œuvre a manqué à son obligation.

Au-delà, l’architecte doit également s’inquiéter des modes d’exploitation de l’ouvrage, et il peut avoir, pour se faire, recours aux autres intervenants à l’opération de construction.

Le contrat doit être utile, pour les deux parties, mais d’avantage pour le co-contractant qui n’est pas un professionnel et qui justement s’adresse à un sachant, dans une sphère qui n’est pas de sa compétence, pour être guidé dans ses choix et obtenir la certitude d’une complète satisfaction.


Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche / Saône

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