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Le délai de contestation d'un congé rural n'est plus automatiquement limité à quatre mois.

Le délai de contestation d'un congé rural n'est plus automatiquement limité à quatre mois.

Publié le : 10/02/2020 10 février févr. 02 2020

L’article L 411-54 du Code Rural précise que le congé donné par un bailleur peut être déféré par le preneur au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux dans le délai fixé par décret à compter de sa réception, sous peine de forclusion.

Le décret fixant ce délai à quatre mois, le preneur, qui laisse s’écouler ce délai, sans saisir le Tribunal, est forclos, et le congé, même irrégulier, s’appliquera.

Deux exceptions à cette règle existent et la forclusion n’est pas encourue si le congé est donné soit hors délai, soit s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L 411-47 du Code Rural.

Ainsi, un congé qui est donné moins de dix-huit mois avant le terme du bail, ou un congé qui ne comporterait pas les mentions sacramentelles prévues, peuvent toujours être contestés postérieurement au délai de quatre mois.


Par Arrêt de la 3ème Chambre Civile du 23 janvier 2020 n° 18-22.159, la Cour de Cassation semble ajouter une nouvelle exception.

Elle censure l’arrêt d’une Cour d’Appel ayant retenu que le preneur ne pouvait plus contester le congé par un propriétaire indivis, donné en vue de l’installation d’un descendant, passé la période de quatre mois, et de ne l’avoir fait qu’ultérieurement, une fois le partage intervenu.

La Cour suprême censure ce raisonnement et rappelle que les conditions de fond de la reprise s’apprécient à la date d’effet du congé, et qu’alors, le preneur peut sans limitation de délai invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance du congé, dès lors qu’il lui permet d’invoquer l’impossibilité de la reprise.

En conséquence, le délai de quatre mois considéré comme un délai de forclusion, retrouve malgré tout dans certaines hypothèses, une certaine élasticité.

Il reste que cet allongement est étroitement lié à l’appréciation des conditions de fond de la reprise, qui souvent ne sont réunies qu’à la date d’effet du congé.


Michel DESILETS
Ancien Bâtonnier
Avocat au Barreau de Villefranche / Saône

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