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Pas D’A.O.P. sans antériorité : Épilogue d’une guerre des bulles

Publié le : 11/07/2019 11 juillet juil. 07 2019

La reconnaissance d’une appellation d’origine protégée implique la présence avérée d’une production présentant des caractéristiques liées au contexte naturel et humain, à la date de l’homologation du cahier des charges.
 
Par un précédent arrêt du 12 janvier 2018, le Conseil d’Etat avait annulé, à la demande du Syndicat des Vins du Bugey, l’arrêté du Ministre de l’Agriculture du 16 novembre 2016 relatif à l’Appellation d’Origine Contrôlée Clairette de Die. Cette appellation des vins mousseux rosés élaborés dans l’aire de production.
 
Non satisfaits de cette décision, le Syndicat de la Clairette de Die et des Vins du Diois, ainsi que la société Cave de Die Jaillance, ont saisi le Conseil d’Etat les 31 août et 7 décembre 2018 d’un recours en tierce opposition.
 
En contentieux administratif, la tierce opposition est régie par l’article R 832-1 du Code de Justice Administrative. Il résulte de ce texte que « toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. »
 
Dans son arrêt du 13 mars 2019, le Conseil d’Etat rappelle que ni le Syndicat de la Clairette de Die et des Vins du Diois ni la Cave de Die Jaillance n’étaient parties à la précédente instance. La haute juridiction considère également qu’ils ne peuvent être considérés comme ayant été représentés dans cette instance par l’INAO, qui gère des intérêts publics distincts. Dès lors, la tierce opposition a été jugée recevable.
 
Le Conseil d’Etat s’est donc à nouveau prononcé, en mars 2019, sur le souhait des producteurs de commercialiser, sous l’appellation Clairette de Die, des vins mousseux.
 
L’arrêt rendu le 13 mars dernier met en lumière une particularité de l’AOP Clairette de Die : cette dernière, protégée par un cahier des charges homologué par arrêté ministériel à l’instar de toute appellation d’origine, bénéficie également d’une protection législative. Il résulte en effet de l’article 1er de la loi du 20 décembre 1957, toujours en vigueur, qu’« à l’intérieur de l’aire géographique de production des appellations Clairette de Die et Crément de Die, toute élaboration de vins mousseux autre que des vins mousseux à appellation d’origine contrôlée est interdite. »
 
Cette loi d’exception, dont la constitutionnalité pourrait être discutée tant elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété, s’est en l’espèce retourné contre ses principaux bénéficiaires. Comme dans sa précédente décision du 12 janvier 2018, le Conseil d’Etat rappelle que depuis l’entrée en vigueur de cette loi du 20 décembre 1957, aucun vin mousseux rosé n’a été produit – et pour cause - à l’intérieur de l’aire délimitée.
 
Le fait qu’une expérimentation concernant ce type de produits ait été conduite, sous l’égide de l’INAO, en 2010-2011, n’a pu créer une antériorité au sens des articles L 641-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime, L 115-1 du Code de la Consommation.
 
Cette décision souligne en outre que la condition d’antériorité s’apprécie à la date d’adoption du cahier des charges et ne peut, par conséquent, prendre en considération des usages très anciens abandonnés depuis des décennies. Dans son arrêt du 12 janvier 2018, le Conseil d’Etat avait déjà écarté des références historiques remontant au XVI siècle, soulignant leurs bases factuelles fragiles et surtout l’incompatibilité de toute antériorité avec l’interdiction formulée par l’article 1er du 20 décembre 1957, qui demeure en vigueur.
 
La question se pose ainsi de savoir si les producteurs de Clairette de Die ne sont pas, en l’espèce, victimes d’une surprotection de leur appellation. L’histoire n’est pas sans rappeler celle de l’arroseur arrosé, l’effervescence en plus.
 
 
François ROBBE
Avocat associé

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