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Sollicitations téléphoniques indésirables : y-a-t-il vraiment du nouveau ?

Sollicitations téléphoniques indésirables : y-a-t-il vraiment du nouveau ?

Publié le : 11/08/2020 11 août août 08 2020

1 – Le Principe

Le consommateur devrait pouvoir se réjouir en apparence depuis la Loi 2020-901 du 24 juillet 2020 qui s’attaque au démarchage téléphonique abusif et aux appels frauduleux à des numéros surtaxés, le dispositif Bloctel montrant chaque jour ses limites.

En effet, peu nombreuses sont les entreprises adhérentes à Bloctel.

Il faut donc éviter que les autres ne contreviennent au droit de la consommation, sans parler des entreprises frauduleuses dont l’objet est d’escroquer le consommateur.

Aujourd’hui, tout contrat de services de communications électroniques devra inclure la faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Ces contrats devront comporter des mentions obligatoires notamment sur l’identité et l’adresse du fournisseur ; les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ; le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants ; les compensations et formules de remboursement applicables ; la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services; la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; lesquelles seront précisées par arrêté ministériel.

A la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel doit adresser au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre.

Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

2 – L’application


Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite.

Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.

Et surtout, tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.

Ces mesures ne s’appliquent pas  à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, ni aux études ou sondages respectant les règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur.

Les infractions  à ces dispositions sont passibles d’amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

La décision prononcée est publiée aux frais de la personne sanctionnée.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Les dispositions de la Loi sont louables.

Toutefois la question de leurs mises en œuvre se pose, puisqu’elle nécessite sans le dire expressément que des consommateurs en nombre se plaignent pour que l’Administration bouge.

Aussi peut-on redouter que ce dispositif plus contraignant en apparence que le précédent ne donne guère de meilleurs résultats.

Michel DESILETS
Ancien Bâtonnier
Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône

 

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