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Marque viticole : un mot générique et un nom géographique ne peuvent constituer une marque.

Publié le : 01/02/2019 01 février févr. 02 2019

Une marque constituée d’un signe verbal désignant des produits vinicoles composée d’un  nom géographique et d’un terme couramment utilisé pour désigner une installation ou un local d’élaboration est-il descriptif et dépourvu de caractère distinctif n’autorisant pas son titulaire à l’enregistrer comme marque ?
 
La 4ème Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle par la Cour Suprême du Portugal, a eu le 6 décembre 2018 l’occasion de se pencher sur ce problème.
 
 
La juridiction devait statuer sur l’admission comme marque d’un signe verbal « adégaborda.pt » dont l’enregistrement était demandé par la cave coopérative de Borda en portugais « Adéga coopérativa de Borda ».
 
La Cour Suprême portugaise s’interrogeait sur la conformité d’un tel signe au regard du fait que le code de la propriété intellectuelle portugais faisait référence à la possibilité d’employer des indications pertinentes pour désigner le moyen de production du produit alors que l’article 3 paragraphe 1 sous ses directives 2008/95 ne faisait pas explicitement référence au moyen de production mais faisait état d’autres caractéristiques des produits pouvant être regardés comme descriptifs de ceux-ci.
 
En l’espèce, le terme « adéga » en portugais signifie « cave », ayant une double acception puisqu’il désigne le local souterrain dans lequel est conservé le vin et les locaux ou installations dans lesquels les produits vinicoles sont élaborés.
 
Borda est un lieu où se situe la Cave produisant des vins DOC, c'est-à-dire l’équivalent en France d’une AOC.
 
En l’espèce, le signe « adégaborda.pt » comprenait deux éléments essentiels dont un était constitué par un terme courant en matière viticole et l’autre un nom de lieu d’où ce produit était originaire.
 
La question était donc de savoir s’il s’agissait d’une marque purement descriptive ou d’une marque faisant référence à des qualités intrinsèques du produit et pouvait ainsi présenter un caractère distinctif et non seulement descriptif.
 
La Cour de justice de l’Union européenne relève que le titulaire de la marque en cause utilisait des termes composant sa dénomination sociale.
 
Ainsi, pour la Cour un terme désignant une installation constitue une caractéristique du produit dans lequel il est élaboré ; il entre dans le champ d’application de la disposition communautaire le faisant regarder comme descriptif du produit qu’il désigne.
 
La Cour poursuit en indiquant que lorsqu’un signe servant à désigner un produit associe deux éléments verbaux, soit un terme descriptif et un nom géographique se rapportant à la provenance géographique du produit, il est encore descriptif et comme tel dépourvu de caractère distinctif.
 
La Cour retient que l’un des termes constituant un nom géographique reconnu comme une appellation d’origine protégée, n’est pas de nature à remettre en cause cette interprétation dès lors qu’il est de principe qu’une appellation d’origine ne peut être enregistrée comme une marque commerciale.
 
Enfin, la Cour juge que le terme servant à désigner un lieu de production d’un produit ou d’une installation dans laquelle ce produit est élaboré, même faisant partie des différents éléments verbaux de la dénomination sociale d’une personne morale, ne remet pas en cause le caractère descriptif du terme.
 
En conséquence, la Cour décide que l’article 3 paragraphe 1 sous la directive 2008/95 doit être interpréter en ce sens que doit être refusé l’enregistrement une marque constituée d’un signe verbal, tel que celui en cause au principal, désignant les produits vinicoles et incluant un nom géographique, alors que ceux-ci contiennent notamment un terme qui, d’une part, est couramment utilisé pour désigner les installations ou les locaux dans lesquels sont élaborés de tels produits et d’autre part, est également l’un des éléments verbaux composant la dénomination sociale de la personne morale qui entend obtenir l’enregistrement de cette marque.
 
Il est encore trop tôt pour mesurer la portée de cet arrêt.
 
En effet, si le principe est admis dans le cadre d’une demande d’enregistrement de marque, qu’en sera-t-il d’une désignation déjà enregistrée à titre de marque qui comprendrait de telles caractéristiques, à savoir un nom servant à désigner une exploitation ou des locaux où du vin est élaboré et auquel est accolé le nom de l’endroit qui constitue par ailleurs une appellation d’origine contrôlée.
 
Les exemples ne sont pas rares.
 
Les praticiens trouveront-ils dans cette jurisprudence un nouveau moyen à soulever pour solliciter la nullité d’une marque lorsque le titulaire d’un tel signe décidera d’engager une action en contrefaçon ou fera opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il estime être concurrente ?
 
 
 
Michel DESILETS
Ancien Bâtonnier,
Avocat au Barreau de Villefranche sur Saône.
 

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