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Pratiques commerciales déloyales dans la filière agricole et alimentaire : les nouvelles règles arrivent

Pratiques commerciales déloyales dans la filière agricole et alimentaire : les nouvelles règles arrivent

Publié le : 02/05/2019 02 mai mai 05 2019

Toujours décidées à agir contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont promulgué le 17 avril 2019, une Directive N° 2019/633 définissant les bons comportements et sanctionnant les mauvais.

1 – Le but poursuivi

L’objectif affiché est de lutter contre des pratiques qui s'écartent nettement de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté, et sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre.
Les pratiques visées sont celles entre des fournisseurs et des acheteurs de produits agricoles et alimentaires dont les chiffres d’affaires annuels présentent des écarts importants.
La Directive s'applique à certaines pratiques commerciales déloyales qui interviennent dans le cadre de ventes pour lesquelles soit le fournisseur, soit l'acheteur, ou les deux, sont établis dans l'Union.
Si elle vise également les services fournis par un acheteur à un fournisseur, la Directive n’a pas vocation à régir les accords entre fournisseurs et consommateurs.

2 – Les règles impératives

Il est recommandé aux États membres de veiller notamment à ce qu'au moins toutes les pratiques commerciales déloyales suivantes soient interdites:
-      Le paiement par l'acheteur à trop long terme, soit plus de 30 jours après la livraison pour des produits agricoles et alimentaires périssables et plus de soixante jours pour des produits agricoles et alimentaires non périssables, lorsque l'accord de fourniture ne prévoit pas la livraison de produits de manière régulière.  


-     L’annulation par l'acheteur des commandes de produits agricoles et alimentaires périssables, si à brève échéance, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces produits. Un délai inférieur à 30 jours est toujours considéré comme une brève échéance,  mais les États membres peuvent fixer des délais inférieurs à 30 jours pour des secteurs spécifiques et dans des cas dûment justifiés.
-     La modification par l'acheteur des conditions d'un accord de fourniture concernant la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons de produits agricoles et alimentaires, les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix.

    
    - La demande de l'acheteur au fournisseur de supporter financièrement la détérioration ou la perte de produits agricoles et alimentaires ou la détérioration et la perte qui se produisent dans les locaux de l'acheteur ou après le transfert de propriété à l'acheteur, lorsque cette détérioration ou cette perte ne résulte pas de la négligence ou de la faute du fournisseur.
-     Le refus de l'acheteur de confirmer par écrit à la demande du fournisseur les conditions d'un accord de fourniture entre eux, étant précisé que cette disposition ne s’applique pas lorsque l'accord de fourniture porte sur des produits devant être livrés par un membre d'une organisation de producteurs, y compris une coopérative, à l'organisation de producteurs dont il est membre.

-     L’obtention, l’utilisation ou la divulgation par l'acheteur de façon illicite des secrets d'affaires du fournisseur.
-    La menace ou la mise en œuvre par l'acheteur d’actions de représailles commerciales à l'encontre du fournisseur si le fournisseur exerce ses droits contractuels ou légaux, y compris en déposant une plainte auprès des autorités d'application ou en coopérant avec les autorités d'application au cours d'une enquête;
-     La demande par l'acheteur d’une compensation au fournisseur pour le coût induit par l'examen des plaintes des clients en lien avec la vente des produits du fournisseur malgré l'absence de négligence ou de faute de la part du fournisseur.

3 – Les règles supplétives

Les États membres veillent à ce qu'au moins toutes les pratiques commerciales suivantes soient interdites, à moins qu'elles n'aient été préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans l'accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur, entre le fournisseur et l'acheteur, comme :
-     Le renvoi par l'acheteur des produits agricoles et alimentaires invendus au fournisseur sans payer pour ces invendus ou sans payer pour l'élimination de ces produits;
-     Le paiement par le fournisseur pour que ses produits agricoles et alimentaires soient stockés, exposés ou référencés ou mis à disposition sur le marché;
-     La demande de l'acheteur au fournisseur qu'il supporte tout ou partie des coûts liés à toutes remises sur les produits agricoles et alimentaires qui sont vendus par l'acheteur dans le cadre d'actions promotionnelles;
-      La demande  de l'acheteur au fournisseur qu'il paie pour la publicité faite par l'acheteur pour les produits agricoles et alimentaires;
-     La demande de l'acheteur au fournisseur qu'il paie pour la commercialisation de produits agricoles et alimentaires par l'acheteur;
-     Le paiement par le fournisseur à l'acheteur du personnel chargé d'aménager les locaux utilisés pour la vente des produits du fournisseur.

4 – Les contrôles

La Directive prévoit que chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités chargées de faire respecter les interdictions qui précèdent.
Les fournisseurs peuvent adresser des plaintes soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel il est établi, soit à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel l'acheteur qui est soupçonné de s'être livré à une pratique commerciale interdite est établi.

Les États membres veillent à ce que chacune de leurs autorités d'application dispose des ressources et de l'expertise nécessaires pour ouvrir et mener des enquêtes de sa propre initiative ou sur la base d'une plainte, pour exiger que les acheteurs et les fournisseurs communiquent toutes les informations nécessaires, pour effectuer des inspections inopinées sur place dans le cadre de ses enquêtes, conformément aux règles et procédures nationales, pour prendre des décisions constatant une infraction aux interdictions énoncées et enjoindre à l'acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite, pour infliger des amendes et autres sanctions, et de prendre des mesures provisoires visant l'auteur de l'infraction ou engager une procédure dans ce but, conformément aux règles et procédures nationales.
    
    
    
    
Enfin, les États membres disposent d’un délai expirant le 1er mai 2021, pour adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives conformes à la Directive.

La règle veut qu’à défaut, d’adoption de règles nationales conformes, les dispositions de la Directive sont directement applicables en droit internes.
 
Cet arsenal doit montrer son efficacité, et compléter les dispositions nationales comme en France la Loi EGALIM, dont l’efficacité reste encore à démontrer.

Michel DESILETS
Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône

 

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