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SAFER : ABSENCE DE PUBLICATION EN MAIRIE DE LA PREEMPTION

SAFER : ABSENCE DE PUBLICATION EN MAIRIE DE LA PREEMPTION

Publié le : 07/12/2020 07 décembre déc. 12 2020

Selon l’article R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime, la SAFER doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption et la porter à la connaissance des intéressés.

Elle doit être motivée, notifiée au notaire et à l’acquéreur évincé, et une analyse de cette décision est adressée au maire de la commune ou sont situés les biens immobiliers pour affichage en mairie pendant quinze jours.

Quelles sont les conséquences de l’absence de cette formalité ?

La nullité frappe-t-elle l’ensemble de la procédure de préemption permettant à l’acquéreur pressenti d’acheter ou se limite-t-elle à empêcher le délai de recours contentieux de courir ?

Les propriétaires de trois parcelles de terre avaient promis le 17 avril 2015 de les vendre à différents acquéreurs.
L’acte est régulièrement porté à la connaissance de la SAFER qui, le 24 août 2015,  exerce son droit de préemption avec réduction du prix.

Acquéreurs et vendeurs, assignent la SAFER en annulation de la préemption et en indemnisation de leur préjudice.
La cour d’appel accueille leur demande et annule la procédure de préemption.

Elle retient que si la préemption de la SAFER a bien été notifiée aux acquéreurs et aux vendeurs, la SAFER n’a pas envoyé l’analyse de sa décision au maire de la commune, de sorte qu’elle n’avait pas été affichée.
Disposant d’un droit exorbitant et n’ayant pas accompli l’ensemble de ses obligations de publication, l’irrégularité  doit être sanctionnée par la nullité de la procédure.

La Cour de cassation casse l’arrêt (Cass. civ. 3, 19 novembre 2020, n° 19-21.469, FS-P+B+I).

Selon elle, l’affichage en mairie a pour seul but de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption.

En conséquence, l’omission de cette seule formalité ne peut avoir aucune incidence sur la validité de la décision elle-même.

L’omission de la formalité de l’affichage en mairie, implique simplement que le délai de recours contentieux ne commence pas à courir.

C’est un bien maigre avantage pour les adversaires de la SAFER, mais il aurait été surprenant qu’une décision correctement motivée, se trouva annulée, en raison d’un manquement uniquement lié à la possibilité d’informer les éventuels contestant du délai dans lequel il leur appartient d’agir.

Michel DESILETS – Avocat au Barreau de Villefranche – www.axiojuris.com
 

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