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La qualité d’aide familial n’exclut pas la reconnaissance d’une créance de salaire différé

La qualité d’aide familial n’exclut pas la reconnaissance d’une créance de salaire différé

Auteur : François ROBBE
Publié le : 29/11/2021 29 novembre nov. 11 2021

Selon l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent ou ont participé directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui n’ont pas reçu pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé.

Ils peuvent faire valoir cette créance du vivant de leur ascendant ou lors du règlement de sa succession. Ils peuvent prétendre pour chaque année travaillée aux deux tiers d’une somme correspondant à 2080 fois le SMIC horaire en vigueur, dans la limite d’un maximum de dix ans. 

On connait la rigueur dont fait preuve la Cour de cassation vis-à-vis des justiciables qui sollicitent la reconnaissance d’une telle créance. Elle se prescrit par cinq ans à compter du décès de l’ascendant pour le compte duquel l’intéressé déclare avoir travaillé gracieusement (cass. civ. 3, 13 septembre 2018, n° 17-23743). Les juridictions exigent également du demandeur qu’il rapporter la preuve de l’absence de toute contrepartie au travail fourni, ce qui est parfois délicat notamment au regard de l’ancienneté des faits (Cass. civ. 1, 15 janvier 2017, n° 15-29015).

Cependant, dans un arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de cassation a censuré le rigorisme excessif d’une Cour d’appel, qui avait refusé de faire droit à une demande de salaire différé au motif que l’intéressé avait au moment des faits la qualité d’aide familial. La Cour de cassation juge que la qualité d’aide familial n’est pas un élément suffisant pour caractériser à lui seul l’existence d’une contrepartie onéreuse. 

En sens inverse, la preuve d’un statut d’aide familial, lorsqu’elle est rapportée, ne suffit pas pour conclure à la reconnaissance d’une créance de salaire différé. En toute hypothèse, le juge du fond doit rechercher si l’intéressé justifie d’une participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale (Cass. civ. 3, 13 avril 2016, n° 15-17316). La réunion des conditions d’attribution d’une créance de salaire différé s’apprécie donc in concreto et au cas par cas. 
François ROBBE
Avocat associé

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